Bien que la loi énumère certains privilèges en droit des avocats, elle préconise également une incompatibilité et une prohibition sur certains points, dont l’interdiction de gérer une société commerciale. En effet, la profession d’avocat droit des affaires proscrit l’exécution d’un mandat social au sein d’une société commerciale.
Incompatibilité d’exercice
De par le statut de sa profession, un avocat droit des affaires ne peut exercer une fonction qui tourne autour de la gestion d’une société commerciale comme la SARL. Certaines places, à savoir membre du directoire, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général d’une SA ne peuvent être tenues par un avocat excepté le fait que la société ait pour objectif la protection d’intérêts professionnels ou familiaux. Toutefois, selon la loi n° 71-1130du 31 décembre 1971 et le décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991, un avocat est autorisé à être membre du Conseil d’Administration ou de Surveillance s’il justifie d’une ancienneté de 7 ans d’exercice.
Pourquoi une telle règlementation ?
Cette loi d’incompatibilité a, en effet, pour but de défendre l’indépendance de l’avocat droit des affaires ainsi que le droit des avocats. Les législateurs ont, d’ailleurs, remarqué qu’une incompatibilité persiste entre l’exercice de cette profession et l’exécution des missions de dirigeant d’une société commerciale, de Président du Conseil d’Administration, de Directeur Général d’une SA, de dirigeant de SAS ou encore de gérant de SNC. Par ailleurs, hormis l’avocat droit des affaires, certains professionnels comme l’expert-comptable, le commissaire au compte, le fonctionnaire et le notaire sont soumis à cette incompatibilité d’exercice. L’exception confirme la règle pour certains cas. Il est à noter que le non respect de cette règlementation est passible d’emprisonnement et de paiement d’amende.
Des compatibilités limitées pour l’avocat
Malgré l’incompatibilité d’exercice avec la profession d’avocat droit des affaires, il est du droit des avocats de tenir certaines places. L’avocat peut, par exemple, être assistant parlementaire, enseignant, conciliateur, médiateur, commissaire aux comptes, membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale ou encore conseiller prud’hommes. Il peut également être administrateur judiciaire, mais pas dans l’entreprise où il exerce la profession d’avocat. En outre, il est possible pour un avocat d’exécuter des mandants électoraux, seulement, avec ce statut, il ne peut plaider contre la collectivité pour la laquelle il délibère.
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