L’avocat peut exercer une activité commerciale

Si auparavant, le statut d’avocat ne permettait pas à ce professionnel d’exercer une activité commerciale, de nouveaux décrets apporte certaines modifications à cette prescription. Avant la publication de ces lois, l’avocat devait se soumettre à un régime d’incompatibilité et de déontologie. Cette nouvelle règlementation vient ainsi modifier certains principes du droit commercial.

Le décret n° 2016-882

L’article 4 du décret n° 2016-882 accorde un peu de flexibilité sur l’exercice du métier d’avocat. En effet, cette nouvelle règlementation qui apporte quelques modifications sur le droit commercial stipule que l’avocat peut désormais exercer une activité à caractère commercial. Cette loi a pris effet depuis le 1er juillet 2016. Ainsi, selon ce décret, tout avocat et toute société d’avocats peut exercer une activité commerciale à titre accessoire. Toutefois, cette activité commerciale doit avoir un lien un lien connexe avec l’activité principale de l’avocat. De ce fait, cette activité accessoire doit être réalisée au bénéfice du client de l’avocat ou d’autres membres de la profession. Parmi les activités qui peuvent être pratiquées par ce juriste, on peut citer la formation professionnelle et l’édition juridique.

Informer le Conseil de l’ordre du barreau

Toutefois, si l’avocat souhaite exercer une activité commerciale à titre accessoire, il doit informer le Conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient. Cela doit se faire par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de l’exercice de l’activité commerciale. Le Conseil de l’ordre du barreau pourra, par la suite, solliciter de l’avocat, des informations complémentaires sur l’activité secondaire pour savoir si celle-ci est bien compatible avec le métier d’avocat. Il pourrait ainsi demander certains documents à l’avocat.

Le décret n° 2016-878

Outre le décret n° 2016-882, le décret n° 2016-878 apporte certaines modifications en droit commercial et en droit société commerciale. Cette règlementation modifie les démarches de constitution et du déroulement des SPFPL et des SEL des avocats. Pour les SPFPL, les règles sur l’immatriculation de la société à son inscription au tableau de l’ordre sont désormais abrogées. Cette nouvelle loi limite également la l’éventualité de poursuites disciplinaires aux seuls associés qui exercent la profession d’avocat. Concernant l’avocat qui travaille dans une SEL, il n’est plus obligé d’y exercer une activité exclusive. Cependant, la décision de prévoir ou non cette exclusivité revient aux associés de la SEL.
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